M-35.1, r. 284 - Règlement sur le contingentement de la vente aux consommateurs des producteurs de volailles

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ANNEXE 2
(a. 11)
RAPPORT ANNUEL DES VOLAILLES MISES EN MARCHÉ
Titulaire _____________________________ L’usage de la formule est REÇU LE
Genre de production(1) _________________ décrit au verso et réfère
Usine d’abattage(2) ____________________ aux numéros( )

Rapport de l’année ____________________
___________________________________________________________________________________

N° du bon Ventes Poids Confisquées Quantité Calcul
de livraison livrées moyen et mortes nette de la
Nom du ou de pesée (3) (4) (5) (6) remise aux
producteur Nombre Poids Nombre Poids Nombre Poids Éleveurs de
volailles du
Québec

___________________________________________________________________________________

Volume x Taux= (A)_____
T.P.S.=(A) x 7%= (B)_____
T.V.Q.=(A) + (B)
x 7.5%= (C)_____

Paiement
(A) + (B) + (C)=

Date du chèque __________

N° du chèque __________

Montant du chèque _______

N° de la facture ________

Préparé par _____________
Date ____________________
___________________________________________________________________________________

Totaux
___________________________________________________________________________________
(1) Le genre de produit reçu. Il doit n’y avoir qu’un seul rapport par genre de produit.
La liste des genres de produits:
Poulet de Cornouailles (A)
Poulet (P)
Dindon léger (D) (<9,75 kg poids vif)
Dindon lourd (E) (<9,75 kg poids vif)
(2) Nom et numéro d’identification de l’usine d’abattage selon Agriculture Canada ou le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec.
(3) Le nombre d’unités et le poids des oiseaux livrés par le producteur tels que sur le connaissement.
(4) Le poids moyen de la livraison de volailles (poids divisé par le nombre de têtes).
(5) Le nombre et le poids des volailles confisquées et mortes et non payables au producteur. Ce volume et ce poids incluent les volailles mortes en cages.
(6) Le nombre et les quantités nettes de volailles payables au producteur (soustraire les colonnes 5 des colonnes 3).
Décision 6938, ann. 2.